Protéger la biodiversité et les pollinisateurs

Par les pratiques qu’ils mettent en œuvre, les agriculteurs sont des acteurs essentiels de la préservation de la biodiversité en milieu agricole. Cette biodiversité au travers de ses trois dimensions (préservation des ressources génétiques, des espèces et des écosystèmes) peut être un outil au service d’une agriculture économiquement performante et respectueuse de l’environnement.

En butinant de fleur en fleur, les insectes pollinisateurs contribuent à la production de nombreuses cultures ainsi qu’à la qualité des récoltes. A l’échelle mondiale, 80 % des plantes à fleurs se reproduisent grâce à ces insectes auxiliaires,et en particulier grâce aux abeilles.

Ainsi, la réglementation nationale a évolué pour renforcer la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
L’arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques abroge et remplace le précédent arrêté du 28 novembre 2003.
Téléchargeable ci-dessous, vous trouverez également un logigramme à votre disposition présentant la réglementation en matière de protection des pollinisateurs applicable suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté.
Une foire aux questions a été préparée pour faciliter la mise en œuvre de cette réglementation.

Que dit l’arrêté ?

  • Un principe d’interdiction général
  • Une extension des dispositions à tous les produits et adjuvants
  • Une application aux cultures attractives et aux zones de butinage
  • La plage horaire de traitement autorisés : 2 heures avant et 3 heures après le coucher du soleil
  • Traitements possibles en dehors de la plage horaire sur cultures en floraison sous conditions
  • Des mentions d’étiquetage renforcées (du "dangereux pour les abeilles" au "peut être dangereux pour les abeilles")

Floraison

Période végétative s’étendant de l’ouverture des premières fleurs à la chute des pétales des dernières fleurs

Zone de butinage

Une zone de butinage est une zone autre que celle occupée par une culture en production, qui est manifestement attractive pour les pollinisateurs.
Il peut s’agir par exemple d’un couvert végétal d’une culture pérenne, d’un couvert installé entre deux cultures annuelles, d’une culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN), de la flore des bords de parcelles cultivées, d’un jardin, d’un espace vert ou d’une infrastructure (JEVI), qui, par la présence de fleurs ou d’exsudats notamment, attire de façon visible les pollinisateurs.
Au sens de l’arrêté, ces couverts ne sont pas considérés comme des zones de butinage s’ils ne sont pas spécifiquement visés par l’application d’un produit phytopharmaceutique tel qu’un herbicide. L’application d’un produit phytopharmaceutique sur une zone de butinage s’effectue selon les modalités prévues par l’AMM, aux mêmes conditions que sur une culture attractive en floraison, c’est-à-dire avec un produit autorisé pour un traitement en floraison et dans les conditions horaires prévues par l’arrêté du 20 novembre 2021.
Cependant, lorsqu’un couvert végétal présent sous une culture pérenne (notamment viticulture et arboriculture) constitue une zone de butinage, celui-ci doit être rendu non attractif pour les pollinisateurs avant tout traitement insecticide ou acaricide (art. 4 de l’arrêté). Le couvert se comprend comme la végétation de couverture du rang ainsi que l’inter-rang lorsque celui-ci est exposé à la dérive de pulvérisation du produit phytopharmaceutique. Le couvert doit être rendu non attractif avant le traitement phytopharmaceutique, par un moyen approprié tel que le fauchage ou le broyage. Cependant, lorsque le produit phytopharmaceutique porte la mention abeille au titre de l’arrêté du 28 novembre 2003 ou est autorisé pour une utilisation en floraison au titre de l‘arrêté du 20 novembre 2021, le roulage peut également constituer un moyen approprié à condition que le traitement phytopharmaceutique soit effectué dans la plage horaire des 5 heures.
Les voies et pistes des infrastructures ferroviaires ne sont pas considérées comme des zones de butinage dès lors qu’elles sont minéralisées et soumises à un objectif de zéro végétation, à la différence des dépendances vertes.

Extension de la plage horaire ?

Les agriculteurs peuvent étendre la plage horaire d’application (de 5 heures règlementaires : -2H/+3H après le coucher du soleil) en période de floraison de la culture et sur les zones de butinage si :
- activité exclusivement diurne des bio-agresseurs rendant inefficace la protection de la culture pour des traitements dans la plage horaire des 5 H
- dérogation prévue par arrêté de lutte obligatoire pris en application du II de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime pour un organisme réglementé au titre de l’article L. 253-+3 du même code.
- pour les fongicides, si, compte tenu du développement d’une maladie, efficacité du traitement conditionnée par sa réalisation dans un délai contraint > urgence d’agir rapidement sans attendre la période de 5 H. En effet, certaines maladies fongiques telles que le mildiou connaissent un développement extrêmement rapide et nécessitent une réactivité maximale, avec des délais d’intervention les plus courts possibles. Dans ce cas, l’extension de la plage horaire est possible, y compris si le dimensionnement du parc matériel ou la disponibilité insuffisante du personnel constituent des raisons pour lesquelles la réalisation de la totalité des traitements nécessaires est incompatible avec la période de -2H/+3H.
Dans ces trois cas, l’agriculteur est dans l’obligation de consigner dans le registre, l’heure de début et de fin des traitements et le motif ayant motivé la modification de la période des 5 heures.

Quelles cultures sont concernées ?

Seules les cultures attractives sont concernées par cet arrêté du 20 novembre 2021. Cependant des conditions d’emploi relatives à la protection des pollinisateurs peuvent être prévues par l’AMM du produit (notamment pour les cultures non attractives).

Une culture attractive est une culture qui, par sa nature, présente un attrait pour les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs. Ne sont pas considérées comme attractives au sens du présent arrêté les cultures qui figurent sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture

Liste des cultures non-attractives au 26/04/2024 :

  • Céréales à pailles : l’avoine, le blé, l’épeautre, l’orge, le riz, le seigle, le triticale tritordeum et autres hybrides du blé
  • Autres cultures céréalières (hors sarrasin et maïs)
  • Graminées fourragères (dont moha et ray-grass, hors maïs)
  • Cultures sarclées : les pommes de terre
  • Autres : le houblon

La Mortalité Massive Aigüe des Abeilles

Si vous êtes apiculteur et que vous constatez une mortalité massive d’abeilles, vous êtes invité à consulter l’article suivant : Mortalité massive aigue des abeilles (MMAA)

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