Règlement UE 208/2013 : Définition des graines germées et obligation de traçabilité

Que sont les graines germées et quelle est leur définition :

Germes = Graines Germées (R (UE) n°208/2013)

Le produit obtenu par germination et développement d’une graine dans l’eau ou dans un autre milieu, récolté avant que les premières feuilles ne se
développent
et destiné à être consommé entier, avec la graine.

Cotylédon, graine encore présente
Graines soumises à agrémentcolor>

Pousses (ESSA, 2017)

Graines germées obtenues par la germination et le développement de graines, en vue de produire une pousse ayant de très jeunes feuilles et/ou cotylédons. Les pousses et les feuilles sont récoltées en fin de processus de production et le produit final ne comprend pas l’enveloppe de la graine, ni les racines.

Pousse (tige et très jeune feuille ou cotylédon coupé), pas
de graine, d’enveloppe de la graine, ni racine
Non soumises à agrémentcolor>

Jeunes Pousses (ESSA, 2017)
Graines germées obtenues à partir de la germination et du développement de véritables graines plantées dans la terre ou du substrat hydroponique substrat neutre et inerte, de type sable, pouzzolane, billes d’argile, laine de roche, ..), en vue de produire une pousse ayant de très jeunes feuilles et/ou cotylédons. Les jeunes pousses sont commercialisées sous forme de plante entière dans son substrat.

Plante entière dans son substrat
Non soumises à agrémentcolor>

ATTENTION CEPENDANT

Si les pousses et jeunes pousses ne sont pas soumises à agrément, les producteurs de ces denrées sont dans l’obligation de respecter un certain nombre de règles d’hygiène afin d’être conforme vis à vis du règlement 852/2004

De plus, si la définition de ces pousses et jeunes pousses les sort aujourd’hui de l’agrément graines germées, les risques microbiologiques sont les mêmes.

Les jeunes pousses sont des denrées alimentaires prêtes à être consommées au sens du règlement n°2073/2005 (comme une salade)

Les « denrées alimentaires prêtes à être consommées » sont « les
denrées alimentaires que le producteur ou le fabricant destine à la
consommation humaine directe, ne nécessitant pas une cuisson
ou une autre transformation efficace pour éliminer ou pour réduire
à un niveau acceptable les micro-organismes dangereux »

Leurs producteurs DOIVENT (3 de l’article 4 (UE) 852/2004) prendre les
mesures d’hygiène spécifiques pour respecter les critères microbiologiques applicables à ces denrées alimentaire et réaliser des prélèvements d’échantillons pour analyse.
Voir article concernant l’échantillonnage et l’analyse des graines.

Traçabilité obligatoire des graines germées

Article 3, paragraphe 1 du règlement 208/2013 :

Les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, à ce que les informations suivantes concernant les lots de germes ou de graines destinées à la production de germes soient consignées. En outre, ils veillent à ce que les informations nécessaires pour se conformer à ces dispositions soient transmises aux exploitants du secteur alimentaire auxquels ils fournissent ces germes ou ces graines :color>

  • Une description précise des germes ou des graines mentionnant leur nom taxinomique (ex : Haricot Mungo/Vigna Radiata
  • Le volume ou la quantité de germes ou de graines fournies
  • Si les germes ou les graines ont été expédiés au départ d’un autre exploitant du secteur alimentaire, le nom et l’adresse :
    • de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés,
    • de l’expéditeur (propriétaire), s’il diffère de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés ;
  • le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés ;
  • le nom et l’adresse du destinataire (propriétaire), s’il diffère de
    l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés ;
  • un numéro de référence identifiant le lot, le cas échéant ;
  • la date d’expédition.

Tenue des informations dans un "registre" et transmission des informations

Les informations visées ci-dessus peuvent être enregistrées et transmises sous toute forme qui convient, pour autant que l’exploitant du secteur alimentaire auquel les germes ou les graines sont fournis puisse y avoir accès facilement.

Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de transmettre au jour le jour les informations visées ci-dessus.
Les "registres" visés au paragraphe 1 sont quotidiennement mis à jour et tenus à disposition pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.


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