Le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles en vigueur au 15 juin 2024 pour l’Occitanie

Un nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) s’applique pour les 13 départements de la région Occitanie à compter du 15 juin 2024 ; il remplace le SDREA antérieurement en vigueur depuis le 1er avril 2021.

Les principaux changements portent sur l’adoption de nouveaux seuils de contrôle pour les 6 régions naturelles définies initialement.

Les objectifs du SDREA
1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable […]
2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale […]
3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations excessifs au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale […]

Champ d’application
Le contrôle des structures s’exerce par l’intermédiaire de la délivrance des autorisations préalables d’exploiter (APE) par le Préfet de région. Les conditions précises pour lesquelles une demande d’APE est nécessaire sont déclinées dans l’article L. 331-2 du CRPM.

Les autorisations préalables d’exploiter sont ainsi notamment obligatoires dans les cas suivants :

Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation […] lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Ou

Quelle que soit la superficie en cause pour le preneur, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil de déclenchement du contrôle prévu par le SDREA ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé.
Ou

Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;

Ou

Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;

Ou

Dans le cas des créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Cas d’une concurrence entre deux preneurs sur un même bien
Lorsque plusieurs exploitants ou futurs exploitants sont candidats sur un même bien, un classement des candidatures est établi selon l’ordre des priorités fixé par le SDREA. Le candidat le plus prioritaire se verra attribuer une autorisation d’exploiter. Plusieurs autorisations peuvent être délivrées dès lors que celle du rang supérieur a fait l’objet d’une décision favorable.

Fixation d’un seuil de surface régional pour le déclenchement du contrôle des structures et de coefficient d’équivalence entre surfaces agricoles. (Article R. 312-3 CRPM et Arrêté Ministériel du 25 juin 2015)
Le Préfet de région fixe le seuil régional de surface pour le déclenchement du contrôle des structures dans une fourchette comprise entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne. Il établit également l’ordre des priorités qui permettra de classer les demandes d’APE.
Le seuil régional de surface peut être assorti d’un système d’équivalence basé sur la valeur des productions brutes standard et/ou par territoire.

Fixation d’un plafond régional au-delà duquel la taille d’une exploitation est jugée excessive
Ce seuil est déterminé dans le cadre du SDREA et peut engendrer une décision de refus si l’exploitation atteint une dimension supérieure au seuil fixé et qu’il y a des candidatures concurrentes (article L.331-3-1 du CRPM).

Fixation d’un seuil de viabilité en-dessous duquel une exploitation a besoin d’être confortée
Ce seuil est déterminé dans le cadre du SDREA et peut donner la priorité en cas d’agrandissement à un exploitant en dessous de ce seuil.

Conséquences pour ne pas s’être soumis au contrôle des structures
Caducité des baux établis sans respecter le contrôle des structures - Article R 331-6 : APE à fournir pour l’établissement du bail.
Sanction pécuniaire en cas de situation irrégulière vis-à-vis du contrôle des structures.

Vous trouverez ci-après, l’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles entrant en vigueur au 15 juin 2024


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