03 - Certification Ovins / Caprins

Les évolutions apportées pas la LSA aux certifications
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Historiquement Ce qui change avec la LSA
Trois modèles de certificats (animaux destinés à l’élevage, animaux destinés à l’engraissement, animaux destinés à la boucherie) Deux modèles de certificats (animaux non destinés à l’abattages, animaux destinés à l’abattage)
Termes employés dans le certificat : brucellose, tuberculose Termes employés dans le certificat : Brucella Abortus ; B. militensis, B. Suis, Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis,M.caprae et M.tuberculosis)
La mention figurant sur l’attestation était : « Les animaux ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation de l’Union et que les animaux ne peuvent pas quitter » La mention figurant sur l’attestation devient : « Les animaux ne proviennent pas d’établissements qui font l’objet interdiction ou restriction motivée par des maladies listées affectant les ovins/caprins »
La mention figurant sur l’attestation était : « Les animaux ont été inspectés ce jour (dans les 24 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie » La mention figurant sur l’attestation devient : « Absence de signes cliniques ou symptômes de maladies listées pour les ovins / caprins dans les 24 h précédant le départ »
Fièvre aphteuse : les animaux ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire en application de la législation de l’Union concernant la fièvre aphteuse et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie. Fièvre aphteuse : aucune information spécifique
Brucellose, Rage, Anthrax :
Les animaux doivent provenir d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis 42 jours dans le cas de la brucellose, depuis 30 jours dans le cas de la rage et depuis 15 jours dans le cas de la fièvre charbonneuse, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne satisfaisant pas à ces conditions
Brucellose : pas d’informations demandées sur les cas reportés
Rage : pas de cas reporté dans les établissements où l’animal a été détenu dans les 30 jours précédant le départ
Anthrax : pas de cas reporté dans les établissements où l’animal a été détenu dans les 15 jours précédant le départ
Tuberculose : pas d’informations spécifiques dans le certificat Mycobacterium tuberculosis complex (pas pour OV-CP destinés à l’abattage) :
Ovins : pas de cas reporté dans les établissements où l’animal a été détenu dans les 42 jours précédant le départ
Caprins : proviennent d’établissements où la surveillance pour l’infection Mycobacterium tuberculosis complex a été faite dans les 12 derniers mois précédant le départ

De plus, une information est désormais attestée pour les maladies suivantes pour les animaux non destinés à l’abattage :

  • Maladie hémorragique épizootique : pas de cas dans un rayon de 150 km autour des établissements où l’animal a été détenu dans les 2 ans précédant le départ (uniquement pour les animaux non destinés à l’abattage)
  • Surra (trypanosoma evansi) : pas de cas reporté dans les établissements où l’animal a été détenu dans les 30 jours précédant le départ

Enfin, les informations ne sont plus demandées pour l’agalaxie contagieuse, la paratuberculose, la lymphadénite caséese, l’adénomatose pulmonaire, le Maedi-visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine.

Cas spécifique de la FCO

1 ) FCO : conditions pour la sortie de France des animaux non destinés à l’abattage :

Historiquement :
La France ne dispose pas d’établissements protégés contre les vecteurs ni de zones saisonnièrement indemnes. Les conditions aux mouvements sont que les animaux soient :

  • soit vaccinés depuis 60 jours,
  • soit vaccinés en attente de l’immunité mais disposant d’une PCR négative réalisée au plus tôt 14 jours avant la date du mouvement.
  • soit des animaux avec un test sérologique positif au moins 60 jours avant la date du mouvement ou 30 jours avant la date du mouvement mais disposant d’une PCR négative réalisée au plus tôt 14 jours avant la date du mouvement.


Avec la LSA :

Les mêmes conditions que précédemment s’applique mais les animaux doivent également avoir été détenus au moins pour les 60 jours précédant leur départ soit dans un rayon d’au moins 150 km de l’établissement d’origine, soit dans un Etat membre où une surveillance a été exercée au moins pendant les 60 jours précédant leur départ.

2 ) FCO : Condition dérogatoires pour la sortie de France des animaux non destinés à l’abattage :

Historiquement :

Les conditions dérogatoires dépendaient de protocoles bilatéraux avec les pays concernés (France-Espagne ou France –Italie).

Avec la LSA :

Si un EM de destination accepte de recevoir des animaux aux conditions dérogatoires ci-dessous, prévues par le règlement, c’est quel que soit leur provenance au sein de l’UE et il doit en informer la Commission.
Les animaux sont :

  • soit désinsectisés pendant au moins 14 jours et disposent d’une PCR négative après 14j de désinsectisation
  • soit garantissent une immunité suffisante (exemple immunité par les anticorps maternels chez les jeunes animaux).

Toutes ces exigences peuvent être demandées pour les sérotypes qui n’existent pas dans l’Etat membre de destination.

Si l’Etat membre de destination accepte les conditions dérogatoires ci-dessus, et est indemne de FCO ou est soumis à un programme d’éradication, il est nécessaire que ces animaux restent 60 jours dans l’Etat membre de destination ou 14 jours dans l’Etat membre de destination et disposent d’une PCR négative avant de quitter son territoire. De plus, il est également nécessaire que l’Etat membre de destination adapte ses mesures de surveillance et en informe la Commission.

3 ) FCO : conditions pour la sortie de France des animaux destinés à l’abattage :

Historiquement :

Il était nécessaire que :

  • Aucun cas d’infection par le virus de la FCO n’a été signalé dans l’établissement d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date du mouvement ;
  • Transport direct de l’État membre ou de la zone d’origine vers l’abattoir de destination
  • Abattage des animaux dans les 24 heures suivant leur arrivée ;
  • Au moins 48 heures avant le chargement des animaux, l’information est transmise par l’autorité compétente du lieu d’origine à l’autorité compétente du lieu de destination.

Avec la LSA :

Les conditions sont identiques à l’exception du fait que, désormais, au moins 48 heures avant le chargement des animaux, l’information est transmise par l’opérateur de l’établissement d’origine au gestionnaire de l’abattoir de destination du mouvement.


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