Règlementation dans le cadre des installations classées pour la protection de l’environnement applicable aux installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production

La méthanisation est une activité de traitement qui relève de la rubrique 2781 de la nomenclature des installation classées avec une différenciation selon le type de déchet traités

Pour vérifier le dernier décret en vigueur pour les installations classées liées à la méthanisation, ne pas hésiter à consulter le site du MEDDE

Texte destiné aux malvoyants, correspondant à l’explication littérale du tableau ci-après :
Nomenclature des installations de méthanisation

  • Rubrique 2781-1 : matière végétale brute (effluents d’élevage, matières stercoraires,
    lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires), à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production
  • Rubrique 2781-1-a (Régime : Déclaration à contrôle périodique (DC)) : 2781-1 avec une quantité de matières traitées< 30 tonnes
  • Rubrique : 2781-1-b (Régime : Enregistrement (E)) : 2781-1 avec une quantité de matières traitées > ou égale 30 tonnes / jour et < 100 tonnes / jour
  • Rubrique : 2781-1-c (Autorisation (A)) : 2781-1 avec une quantité de matières traitées > 100 tonnes / jour
  • Rubrique : 2781-2 : autres déchets non dangereux et quelle que soit la quantité de matières traitées
  • Rubrique : 2781-2-a (Autorisation (A)) : 2781-1 avec une quantité de matières traitées > ou égale à 100 tonnes / jour
  • Rubrique : 2781-2-b (Enregistrement (E)) : 2781-1 avec une quantité de matières traitées < 100 tonnes / jour

Tableau récapitulatif du texte précédent sur la nomenclature des installations de méthanisation :
Rubrique 2781 (Version au 27 avril 2022)
pour plus de détail consulter la note Note BPGD-22-041 Note-dechets_27042022 (page 63 à 67)

Rubrique ICPENomenclature des installations de méthanisationRégime
2781-1 matière végétale brute (effluents d’élevage, matières stercoraires,
lactosérum et déchets végétaux d’industries
agroalimentaires), à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production
2781-1-a 2781-1 avec une quantité de matières traitées< 30 tonnes Déclaration à contrôle périodique (DC)
2781-1-b 2781-1 avec une quantité de matières traitées > ou égale 30 tonnes / jour et < 100 tonnes / jour Enregistrement (E)
2781-1-c 2781-1 avec une quantité de matières traitées > 100 tonnes / jour Autorisation (A)
2781-2 autres déchets non dangereux et quelle que soit la quantité de matières traitées
2781-2-a 2781-1 avec une quantité de matières traitées > ou égale à 100 tonnes / jour Autorisation (A)
2781-2-b 2781-1 avec une quantité de matières traitées < 100 tonnes / jour Enregistrement (E)


Points de vigilance :

  • Les installations de méthanisation « à la ferme » traitant notamment les effluents d’élevage et des matières végétales sont soumises à la rubrique 2781 (même lorsqu’elles ne traitent que les matières issues de ce seul élevage). La même logique prévaut pour les installations produisant des matières stercoraires, du lactosérum et des déchets végétaux (par exemple les abattoirs et les industries agroalimentaires).
  • La méthanisation de sous-produits animaux (notamment les effluents d’élevage) relève de la rubrique 2781 y compris lorsqu’elle est précédée d’une étape d’hygiénisation ou de stérilisation. Dans tous les cas, le traitement des sous-produits animaux requiert un agrément sanitaire délivré par la DDETSPP au titre du règlement (CE) 1069/2009.
  • Les installations de méthanisation participant au traitement des effluents, lorsqu’elles sont implantées sur le site même de production des dits effluents et ne traitent que les effluents du site, (sans mélange avec des matières végétales) ne sont pas soumises au classement sous la rubrique 2781, mais au classement de l’ICPE élevage.

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